La motivation de l’avis du conseil de discipline

La cour administrative d’appel de Douai rappelle que l’exigence de motivation de cet avis constitue une garantie qui peut être remplie par la production, « sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire comportant des mentions suffisantes ».

La cour poursuit son raisonnement en analysant les mentions que comporte le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline en les jugeant insuffisantes, au motif qu’elles ne permettaient pas de connaître les faits qui avaient été considérés établis et constitutifs de fautes.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051885668?fonds=ALL&init=true&page=1&query=24DA01011&searchField=ALL