Le Conseil d’Etat rappelle que saisi d’une contestation dirigée contre une sanction disciplinaire, il s’attache d’abord à prendre en compte les agissements de l’administration dont s’estime victime l’agent ainsi que les conditions dans lesquelles l’agent a dénoncé les faits.
La dénonciation de faits de harcèlement moral dont un agent est victime ou témoin ne doit pas conduire à une sanction disciplinaire, encore faut-il que l’agent respecte son devoir de réserve.
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Les conditions de la démission fixées par le juge administratif.
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En revanche il y a accident de service suite à des propos dégradants et humiliants tenus à l’encontre d’un agent.
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L’entretien avec son supérieur hiérarchique n’est pas un accident de service
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Le juge administratif dissocie les notions de harcèlement moral et de maladie imputable au service.
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Le bénéfice de la protection fonctionnelle explicité par le Conseil d’Etat.
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Une maladie professionnelle ne peut a priori pas résulter de l’entretien professionnel d’un agent sauf si son supérieur hiérarchique a excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique.
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La dénonciation de faits de harcèlement moral dont un agent est victime ou témoin ne doit pas conduire à une sanction disciplinaire, encore faut-il que l’agent respecte son devoir de réserve.
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La sanction disciplinaire peut aussi permettre de protéger les agents publics des souffrances au travail dont ils ou elles sont victimes
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L’entretien professionnel d’un agent doit être mené par son N+1
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Le juge administratif a rappelé que des troubles anxio-dépressifs peuvent constituer une maladie mentale au sens de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique ouvrant droit à un congé de longue durée