La haute juridiction explique que « Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine ».
Le régime de la « rechute » d’un accident ou d’une maladie imputable au service défini par le conseil d’Etat
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Les conditions de la démission fixées par le juge administratif.
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Existence d’un accident de service suite à des propos dégradants et humiliants tenus à l’encontre d’un agent.
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Refus de la reconnaissance d’un accident de service suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique
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Dissociation par le juge administratif des notions de harcèlement moral et de maladie imputable au service.
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Le bénéfice de la protection fonctionnelle explicité par le Conseil d’Etat.
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Reconnaissance d’une maladie professionnelle suite à l’entretien professionnel d’un agent
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La dénonciation de faits de harcèlement moral et la sanction disciplinaire
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Usage de la sanction disciplinaire pour protéger les agents publics
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L’entretien professionnel d’un agent mené par son N+1
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Les troubles anxio-dépressifs et le congé de longue durée
