La haute juridiction explique que « Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine ».
Le régime de la « rechute » d’un accident ou d’une maladie imputable au service défini par le conseil d’Etat
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Point de départ de l’accident de trajet survenu dans un immeuble d’habitation
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La transmission tardive du dossier de refus de titularisation à la CAP
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Refus de qualifier un accident de service en raison du comportement de l’agent
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La dégradation des conditions de travail en raison d’une mutation
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Le régime de la « rechute » d’un accident ou d’une maladie imputable au service défini par le conseil d’Etat
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La situation de handicap et le changement d’affectation au sein du même service
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Le respect du principe du contradictoire en cas de changement d’affectation
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La qualification d’un entretien de recadrage
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Le refus de nomination en qualité de stagiaire
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L’indemnisation des congés annuels non pris
